dimanche 12 juin 2011

Les contraintes de l'observation

L'exploitation des données contenues dans un observatoire est soumise à des obligations de plusieurs nature :
  • les obligations strictement déontologiques de la statistique, 
  • les obligations plus précises du secret statistique telles qu'elles résultent de la loi de 1951, 
  • les obligations qui découlent de la loi informatique et libertés et des directives de la CNIL.
Règles statistiques :
  • définir les données utilisées : sont-elles complètes, représentent elles un échantillon ?
  • vérifier les données de manière à repérer les éventuelles erreurs ou les écarts importants,
  • respecter les règles de l'analyse statistique en ne travaillant pas sur des échantillons trop réduits.
A l'inverse, s'appliquent également les règles d'accès aux documents administratifs qui favorisent la diffusion dès lors que l'intérêt de la divulgation est supérieur à celui de la protection des données. Plus récemment s'applique progressivement la directive INSPIRE qui impose la mise à disposition des données publiques dans de nombreux domaines environnementaux ou d'occupation du sol.

Principales lois :
  • Le secret statistique est défini dans la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Il a pour objectif de structurer, de coordonner la collecte, l’accès et l’utilisation d’informations statistiques. Il s'applique aux statistiques publiques, c'est-a-dire ayant eu l'agrément du CNIS pour leur collecte.
Il interdit, pendant une durée de cent ans, toute communication de données ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé recueillies au moyen d’une enquête statistique. Les renseignements d’ordre économique ou financier ne peuvent être communiqués à quiconque pendant une durée de trente ans. De plus cette loi interdit aussi la publication de données qui permettraient une identification indirecte des personnes. Ainsi pour les données relatives à des personnes morales, le niveau d’identification est lié au nombre d'unités (ex: entreprises…) utilisées pour constituer une information sur une zone (ce nombre devant être suffisant pour qu’il ne soit pas possible d’identifier une personne morale particulière).
  • La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, a pour objectif d’empêcher que des traitements de données à caractère personnel puissent porter atteinte à la vie privée des personnes et à l’exercice des libertés individuelles. Son respect est assuré par la CNIL, commission nationale informatique et libertés.
A ce titre, constitue une donnée a caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence a un numéro d'identification ou a un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Les données à caractère personnel sont les origines raciales, les opinions (politiques, philosophiques et religieuses), les appartenances syndicales ou les informations concernant la santé des personnes, mais également d'après la CNIL les numéros de voirie ou le parc HLM.  Dès lors qu'un document (carte,...) est élaboré a partir de données personnelles, il doit s'inscrire dans le dispositif de la loi de 1978. Il relève donc d'une déclaration de traitement à la CNIL.

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